Depuis le 1er septembre 2026, les seuils de notification des concentrations à l’Autorité de la concurrence sont fixés à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial cumulé et 80 millions d’euros réalisés en France par au moins deux des entreprises concernées. Un projet de rachat qui devait être notifié fin août peut donc échapper au contrôle en septembre. À une condition : c’est la date de dépôt du dossier, et non celle de la signature ou du closing, qui fixe le régime applicable.
Quels sont les nouveaux seuils de notification des concentrations ?
Le régime général passe de 150 à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial cumulé, et de 50 à 80 millions d’euros réalisés en France par deux des parties au moins. Dans le commerce de détail, les seuils montent de 75 à 100 millions d’euros au niveau mondial, et de 15 à 20 millions en France. Les seuils applicables outre-mer, eux, ne bougent pas.
Ces montants figurent à l’article 24 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, issu de l’article 8 du projet de loi initial. Il réécrit l’article L. 430-2 du code de commerce. Le Conseil constitutionnel a censuré, totalement ou partiellement, 25 articles de cette loi dans sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026 : celui-ci n’en fait pas partie.
Une précision qui dit l’ancienneté du régime : il s’agit de la première révision depuis 2004 pour les seuils généraux, et depuis 2008 pour ceux propres au commerce de détail. Entre-temps, le volume des opérations notifiées a fortement augmenté. L’Autorité estime que 20 à 30 % des opérations aujourd’hui notifiées sortiront du champ, et son analyse rétrospective chiffre à environ 800 les entreprises qui n’auraient pas eu à notifier leur opération entre 2018 et 2022 sous les nouveaux seuils, dont un nombre significatif de PME.
Pourquoi la date de notification décide de tout ?
La loi s’applique aux opérations notifiées à compter du 1er septembre 2026. Ni la date de signature, ni celle du closing, ni l’état d’avancement des échanges de pré-notification ne changent quoi que ce soit : seul compte le dépôt formel du dossier.
L’enjeu n’a rien de théorique. Réaliser une concentration sans la notifier alors qu’elle relève encore du contrôle expose, au titre de l’article L. 430-8 du code de commerce, à une sanction pécuniaire pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, majoré le cas échéant de celui de la cible. Pour les personnes physiques, le plafond est de 1,5 million d’euros. L’Autorité peut aussi enjoindre aux parties de notifier l’opération, à moins qu’elles ne reviennent à l’état antérieur à la concentration.
Sous les nouveaux seuils, êtes-vous vraiment hors contrôle ?
Non, et c’est la nuance que l’allègement fait facilement oublier. Deux mécanismes survivent au relèvement. Le premier existe déjà : le contrôle a posteriori sur le fondement de l’abus de position dominante, ouvert par l’arrêt Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023 (C-449/21). Lorsque l’acquéreur est déjà en position dominante, une opération réalisée sous les seuils peut être examinée après coup au titre de l’article 102 du traité, si le renforcement de cette position entrave substantiellement la concurrence. Le second est en chantier : l’Autorité poursuit ses travaux sur un pouvoir d’évocation ciblé, un mécanisme de « call-in » lui permettant d’examiner les rachats potentiellement problématiques passant sous les seuils révisés. Par construction, ce cadre est moins prévisible qu’une notification classique.
Pour un dirigeant, trois réflexes s’imposent. Refaire le test de notifiabilité sur les opérations en cours, en particulier celles calibrées sous l’ancien régime, car le calendrier de dépôt devient un paramètre de négociation à part entière. Ne pas relâcher l’analyse concurrentielle des dossiers désormais hors champ : sortir du contrôle préalable ne vaut pas certificat de conformité. Et ajuster les clauses de conditions suspensives dans les protocoles en cours, qui référencent souvent les anciens montants. Le contrôle ne disparaît pas : il change de porte d’entrée, et se déplace de l’amont prévisible vers un aval plus incertain.




