À compter du 11 août 2026, appeler un particulier pour lui vendre quelque chose sans avoir recueilli son accord au préalable devient illicite. L’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques réécrit l’article L. 223-1 du code de la consommation : le silence du consommateur, qui valait jusqu’ici autorisation, vaut désormais interdiction. Bloctel, la liste d’opposition, disparaît du même coup, faute d’objet.
Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 en fixe les modalités pratiques. Entre sa parution et l’entrée en vigueur, il reste moins de trois semaines pour constituer une base de consentements conforme.
Ce que le texte impose, concrètement
Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, exprimé par un acte positif clair. Il vaut un an au maximum à compter de son recueil, sans renouvellement tacite ni reconduction à l’expiration de ce délai. Le professionnel doit en conserver la preuve pendant trois ans à compter du recueil, et permettre son retrait à tout moment — y compris oralement — selon des modalités qui ne peuvent être plus complexes que celles du recueil.
Les créneaux restent encadrés par l’article D. 223-9 : du lundi au vendredi hors jours fériés, de 10h à 13h et de 14h à 20h, dans le fuseau horaire du consommateur. Un même professionnel ne peut pas solliciter le même consommateur plus de quatre fois sur trente jours calendaires. Deux exceptions subsistent : les appels liés à l’exécution d’un contrat en cours, et la prospection pour les abonnements à la presse. À l’inverse, la rénovation énergétique et l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap restent interdites au démarchage, consentement ou pas, hors contrat en cours.
La sanction n’est pas celle que l’on répète
Les montants qui circulent méritent d’être précisés. L’article L. 242-16 prévoit une amende administrative prononcée par la DGCCRF dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ce sont des plafonds, pas un tarif appliqué à chaque appel : présenter 375 000 € comme le prix d’un appel de trop est inexact. La décision est en revanche publiée aux frais de la personne sanctionnée — l’administration ne pouvant reporter, anonymiser ou écarter cette publication que dans deux cas limités, le préjudice grave et disproportionné ou la perturbation d’une enquête en cours. Le risque se déplace ainsi du terrain financier vers le terrain réputationnel.
Le vrai levier est ailleurs : tout contrat conclu à la suite d’un démarchage réalisé en violation de l’article L. 223-1 est nul. Un fichier mal consenti, ce n’est pas seulement une amende possible, c’est un chiffre d’affaires juridiquement fragile.
Ce que les dirigeants doivent en retenir
Première nuance : le texte vise le consommateur, c’est-à-dire la personne physique agissant à des fins non professionnelles. La prospection entre entreprises reste hors du champ de L. 223-1, même si le RGPD continue de s’y appliquer — information, base légale, droit d’opposition. Ce qui compte est la finalité de l’appel : une offre qui s’adresse à la sphère privée de la personne appelée relève du régime consommateur, quel que soit le numéro composé.
Seconde nuance : l’effet économique est contesté. Le SP2C avance 8 500 emplois directs menacés, principalement dans les TPE et PME dépendantes de l’appel à froid, quand l’AFRC monte à 55 000 en intégrant les effets indirects et les sous-traitants. L’écart entre ces deux estimations, portées par des organisations professionnelles également concernées, invite à la prudence.
Pour nous, trois chantiers s’imposent sans délai : auditer l’origine et la traçabilité de chaque consentement dans vos bases, vérifier les clauses de vos contrats de sous-traitance avec les plateaux d’appels, y compris offshore, et reconstruire l’acquisition autour de canaux où le consentement est natif.







